Observatoire de la vie politique et parlementaire -février 2026
NOTE
Elus locaux et nationaux
Peines d’inéligibilité avec ou sans exécution provisoire
(janvier 2024-février 2026)
« Les fonctions électives ne sont pas un refuge contre la loi, mais un sommet d’exigence »,
(Stéphane Madoz-Blanchet, avocat général près la Cour d’appel de Paris - 2 février 2026)
La fin d’un maquis juridique et la consolidation récente d’une doctrine
En près d’un an, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat
ont rebattu les cartes
Avertissement
- Les élus locaux et parlementaires que nous citons sont ceux condamnés définitivement au cours de la période ou condamnés depuis janvier 2024 en première instance ou en appel qu’ils aient été en fonction ou non depuis 2020. Il s’agit uniquement de la peine complémentaire d’inéligibilité prononcée à l’occasion de poursuites liées à l’exercice du mandat et qui rappelle à l’élu qu’au-delà des infractions commises, ce sont ses manquements à sa probité de personne chargée de l’autorité publique que la justice veut aussi clairement sanctionner.
Toute personne est considérée comme innocente tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable par une décision de justice. Sauf mention explicite d’une condamnation définitive, les élus cités sont présumé innocents.
- Nous avons choisi de donner le nom des élus mis en cause pour la bonne raison que si l’anonymisation dans la publicité des jugements, décisions, arrêts judiciaires ou administratifs est de règle, elle ne concerne pas les arrêtés préfectoraux en matière de démission d’office ; que les procès-verbaux des délibérations des conseils municipaux et des intercommunalités ou des assemblées départementales et régionales ne sont pas contraints à l’anonymisation et que les bases de données des résultats des élections et celles nominatives des candidatures sont accessibles à tous (data.gouv) et permettent de connaître les remplaçants ou successeurs des élus démissionnaires, démis d’office ou potentiellement inéligibles ; qu’enfin la presse quotidienne régionale, les lanceurs d’alerte habilités ne manquent pas de ne pas anonymiser les affaires en cours - sous réserve de respecter la présomption d’innocence - jusqu’à une condamnation définitive.
- Dans l’inventaire annexé, les condamnations à des peines privatives de liberté avec ou sans sursis et les amendes ne sont pas mentionnées (elles visent, néanmoins, la quasi-totalité des personnes citées) ; seules les peines complémentaires d’inéligibilité avec ou sans exécution provisoire sont recensées.
Pour consulter les procès et délibérés à venir consulter : https://pressejudiciaire.fr/calendrier/
Les lois du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique et du 15 septembre 2017 sur la moralisation de la vie publique ont permis aux juges, en une dizaine d’années, de condamner sévèrement les infractions portant atteinte à la moralité publique ; l’inéligibilité, peine complémentaire, « rappelle à l’élu qu’au-delà des infractions commises, ce sont ses manquements à sa probité de personne chargée de l’autorité publique que la justice veut aussi sanctionner ».
Au-delà de la peine complémentaire, l’exécution provisoire ou « exécution par provision » frappe encore davantage l’élu local en remettant son droit à la présomption d’innocence au seul échappatoire qu’est l’appel et si besoin au pourvoi en cassation.
Au-delà également des moyens juridiques invoqués, le débat judiciaire, au cours de l’année 2025 dans le périmètre étroit que représente l’exécution provisoire, a vite tourné à une confusion fâcheuse des intérêts politiques des mis en cause : les uns, élus locaux cherchant à défendre leur mandat et leur maintien dans l’exercice de leur fonction exécutive et se garantissant une possibilité de se représenter aux élections municipales de mars 2026 ; les autres autour d’une prévenue potentiellement candidate à l’élection présidentielle et transformant la sérénité du débat en affrontement politique sur le droit et la liberté à candidater au scrutin de 2027.
I) L’année 2025 rappelle singulièrement l’année 2004 !
En 2004, trois ans avant l’élection présidentielle à laquelle ne se présenterait pas le Président sortant Jacques Chirac et deux ans avant les élections municipales de 2006, se tiennent les deux procès - première instance et appel - de l’affaire dite des « emplois fictifs de la mairie de Paris ». L’ancien Premier ministre, Alain Juppé, maire de Bordeaux, est soupçonné d’avoir été le maître d’œuvre lorsqu’il était adjoint au maire de Paris et secrétaire général du parti présidentiel, d’un vaste système de financement occulte d’emplois à la Mairie, assuré par des entreprises privées, elles mêmes intéressées par des contrats de marché public. Le Tribunal correctionnel de Nanterre, le 30 janvier 2004 condamne l’ancien Premier ministre à une peine privative de liberté avec sursis mais surtout à dix ans d’inéligibilité.
La peine complémentaire est lourde et compromet dès lors le renouvellement d’une candidature à la mairie de Bordeaux en mars 2006 et plus encore la perspective d’une candidature à l’élection présidentielle en mai 2007…d’autant que d’autres prétendants se préparent au sein du bloc majoritaire installé aux commandes depuis 2002 !
Que dire des réactions politiques et de la presse de l’époque ! « Acharnement » « mort politique », « gouvernement des juges » etc… Alain Juppé fait appel, mais voulant éviter une démission d’office ou une déchéance prononcée par le Conseil constitutionnel décide, de démissionner de la mairie de Bordeaux puis de l’Assemblée nationale ; Nicolas Sarkozy le remplace à la direction de l’UMP. Le 1er décembre 2004, dix mois après le coup de semonce et contre toute attente, la Cour d’appel de Versailles réduit la peine d’inéligibilité à un an ; la presse parle de « grand écart », de « pression sur les juges », de scandale politique.
Alain Juppé ne se pourvoit pas en cassation. Politiquement, l’ancien Premier ministre pourrait revenir aux affaires dès f évrier 2006 le temps de préparer les « municipales » et songer au prochain quinquennat ! Ce n’est pas la voie qu’il choisit…Direction Montréal, un exil « universitaire » de dix huit mois puis retour en France en août 2006. On connait la suite…Bordeaux, ministre de Nicolas Sarkozy, candidat malheureux aux « primaires » de 2012…
En 2025, nouvelle comédie - ou nouveau chantage à un régime de faveur- à la candidature potentielle, supposée, possible, probable, ou évidente, cette fois de Marine Le Pen aux présidentielles de mai 2027. Lorsque s’ouvre le procès en octobre 2024, et après les réquisitions du parquet, tous les observateurs savent que le délibéré à venir ouvrira une sorte de fenêtre de tir dans laquelle se heurteront de fait le calendrier judiciaire et le calendrier politique ou électoral. Un délibéré redouté puis un procès d’appel, un autre délibéré encore plus attendu, un pourvoi en cassation envisageable mènent nécessairement « la fin de l’histoire » aux confins extrêmes de la campagne présidentielle, voire au lendemain des scrutins.
Le jugement de première instance du 31 mars 2025 condamne Marine Le Pen principalement à une peine privative de liberté de quatre années dont deux ferme et à une inéligibilité durant cinq ans, le tout sous « exécution provisoire ». Immédiatement, l’attaque contre les juges déferle et la violence des propos oblige des mises au point, des rappels à l’ordre et à la dignité, au respect de la Justice ; et - fait exceptionnel - une mise en garde contre les ingérences étrangères est rendue nécessaire par le président du Tribunal de Paris.
Le procès d’appel vient de se terminer en ce mois de février 2026. Entre temps - et comme l’avait dit Marine Le Pen au lendemain du 31 mars - tous les recours possibles seront utilisés : contestation devant le tribunal administratif de l’arrêté préfectoral concernant la démission d’office de conseillère générale, recours devant le Conseil d’Etat, qpc, saisine de la Cour européenne des Droits de l’Homme jusqu’à la tenue du procès d’appel.
Comme s’il ne s’agissait pas d’un justiciable comme tout le monde, les hiérarchies judiciaires ont multiplié des communiqués de « non entrave » ou de prévenance en assurant un procès d’appel rapproché et envisageant même la cassation dans un délai éventuellement compatible avec les échéances électorales de 2027.
Les prévenus qui attendent leurs procès devant les Cours d’appel surchargées ou leur sort devant la Cour de cassation apprécieront !
Le délibéré d’appel sera connu le 7 juillet 2026 ; à cette date l’inéligibilité de Marine Le Pen en sera au quinzième mois sur les soixante auxquels elle a été condamnée en peine complémentaire…et de manière astucieuse il ne resterait plus que neuf mois jusqu’en mars 2027, étape ultime pour se présenter aux élections présidentielles. D’où l’insistance de la prévenue et des plaidoiries depuis les réquisitions du 2 février 2026 pour abaisser - à défaut de relaxe ! - l’inéligibilité initiale de cinq ans à 24 mois maximum, puisque quinze en auront déjà été effectués.
Mais les équations à plusieurs inconnues auraient vite fait d’être balayées si le jugement attendu du 7 juillet était conforme aux réquisitions, c’est-à-dire au retour à la case départ du 31 mars 2025, avec ou sans exécution provisoire.
II) Encore une minute Monsieur le bourreau !
La privation de l’exercice du mandat peut connaître un temps de répit qu’autorisent d’une part la saisine des tribunaux administratifs contre les arrêtés préfectoraux de démission d’office et dans des circonstances très précises ; d’autre part, le recours à la qpc. Ce répit a fait florès ces derniers mois et pas seulement au regard des condamnations prononcées le 31 mars 2025 dans l’affaire des assistants parlementaires européens. Les élus concernés ne gagnent que quelques mois, six mois au plus et en moyenne une centaine de jours. De référé en saisine sur le fond puis dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, les démis d’office jouent la montre dans l’espoir que le calendrier des juridictions administratives coïncide avec le calendrier judiciaire des cours d’appel…ce qui n’arrive jamais !
Cette saisine des tribunaux administratifs et du Conseil d’Etat n’a pas fait varier la position de la justice administrative qui a régulièrement confirmé la compétence liée du représentant de l’Etat dans sa mission d’exécution d’une décision judiciaire pour démettre d’office après une condamnation à une peine complémentaire d’inéligibilité. Certes, le délai de publication de certains arrêtés préfectoraux a parfois tardé mais en règle générale ces arrêtés, pris à réception des jugements transmis par les juridictions et après une lecture de sécurité s’assurant de toute précaution pour éviter un excès de pouvoir n’excède pas une douzaine de jours ; autre confirmation, celle du caractère suspensif de l’exécution provisoire durant les voies de recours devant les juridictions administratives -TA et Conseil d’Etat - ; mais également le gel des procédures de remplacement des élus « démis d’office » durant le répit suspensif de l’exécution provisoire.
- Si l’on détaille les cinquante neuf cas recensés, depuis janvier 2024, (inéligibilité avec demande d’exécution provisoire et condamnations définitives), seize seulement ont usé des moyens mis à leur dispositions par le droit administratif pour contester l’arrêté préfectoral de démission d’office…sans obtenir gain de cause
Il est remarquable de noter que pour ces seize « démis d’office », six d’entre eux invoquent dans les requêtes au juge des référés la privation de leurs indemnités qu’induit l’exécution provisoire. A titre d’exemple, « jusqu'à l'intervention de l'arrêté critiqué, °]elle[ était titulaire de quatre mandats électoraux et consacrait la totalité de son temps et de sa carrière à ces activités politiques et à ses importantes délégations municipales et cet arrêté la prive toute à la fois de la possibilité d'exercer ses missions mais aussi de l'intégralité de ses sources de revenus ; -compte tenu des délais d'audiencement habituellement observés dans les juridictions d'appel de l'ordre judiciaire, cette privation est susceptible de durer plusieurs mois jusqu'à l'obtention d'une décision réformée en appel, au vu du caractère aléatoire d'une demande formulée auprès du premier président de suspendre l'exécution provisoire, et ]elle[ ne pourra faire face aussi longtemps à ses charges personnelles »
Vingt six autres arrêtés préfectoraux de démission d’office sont entrés en vigueur sans recours des prévenus devant un tribunal administratif
- Les qpc « à volonté » et sans limites sont un autre moyen de retarder le couperet : le Conseil d’Etat et la Cour de cassation avaient jusqu’à la fin de l’année 2024 repoussé les transmissions des requêtes au Conseil constitutionnel (affaire Arribagé et Falco) puis le 27 décembre 2024, le Palais Royal décide de transmettre à son voisin de la rue Montpensier une qpc inédite dans son argumentation juridique (affaire Saindou) ; en décembre 2025, la Cour de cassation, à son tour, transmet une qpc au Conseil constitutionnel (affaire Pancrel); pour autant les décisions du Conseil constitutionnel n’ont aucun effet pour les prévenus auteurs des qpc. En clair, les dispositions attaquées n’ont fait l’objet que de réserves d’interprétation mais oh combien fondamentales.
- L’appel comme la cassation qui permettent de demeurer encore un temps sous présomption d’innocence peuvent se révéler contre productifs ( le maire de Sète, François Commeinhes relaxé en première instance puis condamné en appel et confirmé en cassation ; tout dernièrement Damien Castelain, président de la métropole européenne de Lille, maire de Peronne-en-Mélantois, condamné d’abord sans application immédiate en première instance puis avec exécution provisoire en appel ; Jean-Luc Tourzo, premier adjoint au maire de Gréasque, sans exécution provisoire en première instance et condamné avec effet immédiat en appel)
Egalement, ces appels du Parquet après des relaxes prononcées par les tribunaux correctionnels : Didier Robert ancien président de La Réunion, et Jean-Louis Lagourgue, ancien vice-président ; le maire d’Huez, Jean-Yves Noyrey ; Michel Loubet, maire de Massat et son adjoint, Bernard Viprey ; le maire de Fréjus, David Racheline ; les anciens députés Jean-Louis Fousseret et Franck Marlin.
- En revanche, quelques élus sauvent leur mandat et fonction exécutive : le cas du maire d’Eyrein condamné à une simple amende par la cour d’appel de Limoges après avoir été terrassé en première instance (inéligibilité et exécution provisoire !) ; le cas encore d’Eric Straumann, maire de Colmar relaxé par la Cour d’appel et de Laurent Brosse, maire de Conflans-Sainte-Honorine de nouveau éligible. En première instance, amende sans inéligibilité pour le président du conseil départemental du Var, Jean-Louis Masson et acquittement d’Ange Ginésy , président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ; relaxe également pour Jean-Michel Lattès, adjoint au maire de Toulouse, Hamdi Toudma, maire de Longlaville ou encore Philippe Vittori, maire de San-Gavino-di-Fiumorbo
III) Pourquoi s’intéresser à Saindou, Arribagé , Falco, Pancrel ou Cochet ?
Chacun de ces cinq élus locaux, en dix huit mois, ont permis par leurs moyens de défense d’architecturer une doctrine jusqu’alors vacillante sur l’inéligibilité et l’exécution provisoire.
- Laurence Arribagé, d’abord, qui tente la voie constitutionnelle par une demande de transmission d’une qpc par le Conseil d’Etat …qui lui refuse… mais non sans avoir essayé de février à avril 2024 d’épuiser les recours contre l’arrêté préfectoral de démission d’office.
Le procès de l’ancienne adjointe au maire de Toulouse devant la cour d’appel de Paris est venu le 27 novembre 2025 ; le parquet qui requiert les mêmes peines qu’en première instance ne demandait pas, cette fois, l’exécution provisoire…L’inéligibilité a toutefois été prononcée
A noter que ce délibéré vient huit jours après les réquisitions d’appel des avocats généraux dans l’affaire Le Pen, abandonnant eux aussi l’exécution provisoire !
- Rachadi Saindou…c’est par lui que la machine s’emballe et l’ancien président de la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou à Mayotte gagne deux fois au grattage !
La première fois en obtenant du Conseil d’Etat - après une contestation banale de l’arrêté préfectoral - la transmission d’une qpc au Conseil constitutionnel sous un angle inédit par rapport aux tentatives Arribagé ou Falco version 2024.
La seconde fois, en obtenant devant le Conseil d’Etat le 18 juin 2025 l’annulation de jugements du Tribunal administratif de Mamoudzou qui lui avait refusé l’annulation des opérations électorales du 11 juillet 2024 ayant conduit au remplacement des sièges vacants consécutifs à la mise en œuvre de l’exécution provisoire.
Le procès d’appel qui devait se tenir le 7 novembre 2025 est reporté au 5 juin 2026 ! En attendant l’exécution provisoire s’applique à l’inéligibilité
- Hubert Falco…Trop tard ! L’ancien maire de Toulon perd mais gagne au final en matière d’exécution provisoire …Le maire de Toulon avait été condamné le 14 avril 2023 et le 15 mai 2024 (appel) à cinq ans d’inéligibilité dans l’affaire dite des « frigo » La Cour de cassation le 18 décembre 2024 avait refusé de transmettre une qpc au Conseil constitutionnel, ce qui laissait supposer un « gel » à venir de l’examen sérieux de l’exécution provisoire.
Erreur de prévision lorsque le 28 mars 2025, le Conseil Constitutionnel rend sa décision dans l’affaire Saindou ! Sans sourciller, et de manière assez cocasse, la Cour de cassation confirme alors le 28 mai 2025 l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier d’octobre 2023 - cinq ans d’inéligibilité pour Hubert Falco - mais estime que la Cour d’appel n’avait pas justifié sa décision]exécution provisoire[ faute d’avoir procédé à la recherche prescrite par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mars 2025 et en conséquence annule l’exécution provisoire !
- Avec Bernard Pancrel, le Conseil constitutionnel rend une seconde décision capitale en matière d’exécution provisoire. Comme Laurence Arribagé, Hubert Falco, Rachida Saindou et autres, l’ancien maire de Saint- François et ancien conseiller régional de Guadeloupe, démis d’office saisissait le tribunal administratif puis le conseil d’Etat après sa condamnation en première instance ;
Après la réduction de sa peine d’inéligibilité, le 14 janvier 2025 par la cour d’appel de Basse-Terre, à sept ans (dix ans en première instance) avec exécution provisoire, Bernard Pancrel se pourvoit en cassation et, dans un mémoire spécial du 1er juillet 2025 à la Cour, présente une qpc que la haute juridiction décide alors de transmettre au Conseil constitutionnel.
- Philippe Cochet, ancien maire de Caluire-et-Cuire est condamné en décembre 2024 et démis d’office un mois plus tard ; une date de convocation du conseil municipal pour l’élection d’un nouveau maire est fixée et aussitôt retirée, le prévenu ayant décidé de demeurer maire de la commune et ce jusqu’à l’épuisement des recours devant le tribunal administratif puis le Conseil d’Etat, soit 180 jours.
A titre d’exemple récent, on notera que le maire d’Orange démissionné d’office le 28 janvier 2026 a repris ses fonction de maire dès le 6 février, date de sa saisine du tribunal administratif.
Mais l’ancien député du Rhône lie sa plainte à celle de Rachida Saindou lors de l’examen de la qpc devant le Conseil constitutionnel et la décision de ce dernier le 28 mars 2025 lui laisse espérer un minimum de chance devant les juridictions administratives. Mauvais calcul, ces juridictions ne faisant que confirmer la compétence liée du préfet dans la mise en œuvre de la démission d’office…et rage de l’élu lorsque le 31 mars 2025, lors du jugement de première instance dans « l’affaire Le Pen » l’exécution provisoire n’est pas prononcée à l’encontre du maire de Perpignan…parce que maire !
IV) Un corps de doctrine sur l’exécution provisoire ?
Lorsque le 18 décembre 2024 la Cour de cassation rend un arrêt important relatif à l'exécution provisoire d'une peine complémentaire d'inéligibilité, en refusant de transmettre une qpc au Conseil constitutionnel (il s’agissait du pourvoi de l’ancien maire de Toulon, Hubert Falco), on s’accorde à penser que le statu quo devient la règle et qu’il n’y a rien à attendre dans l’évolution constitutionnelle de l’exécution provisoire.
Or neuf jours plus tard, le 27 décembre 2024, le Conseil d’Etat transmet au Conseil constitutionnel une qpc sur le même sujet concernant l’inéligibilité - sur ordonnance d’exécution provisoire - d’un conseiller municipal de Dembéni à Mayotte.
Dès lors et jusqu’au 5 décembre 2025, s’établit un corps de doctrine dont le Conseil d’Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel vont devenir, en un peu moins d’un an les promoteurs et les architectes.
A Le Conseil d’Etat
- Le Conseil d’Etat d’abord confirme d’une manière constante le principe de la compétence liée des préfets lors des publications de leurs arrêtés de démission d’office ; la « question n’est pas nouvelle » répète la juridiction administrative à chaque recours et ne remet jamais en cause les arrêtés préfectoraux de démission d’office…Les juristes n’en ont jamais douté! Mais ceci n’arrête pas pour autant des recours voués à un échec certain.
- Le Conseil d’Etat a surtout le 27 décembre 2024 décidé de transmettre au Conseil constitutionnel une qpc selon la terminologie consacrée « à caractère sérieux ». D’autant plus sérieux que le Conseil constitutionnel en traduisit, trois mois plus tard, un premier encadrement de l’exécution provisoire.
…/
« 6. M. A... soutient que les dispositions du 1° de l'article L. 230 et de l'article L. 236 du code électoral, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, qui en fait application à la suite d'une condamnation pénale déclarée exécutoire par provision sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale, sont entachées d'incompétence négative, contraires au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au principe de séparation des pouvoirs et au droit à un recours effectif résultant de son article 16 et méconnaissent le droit d'éligibilité résultant de l'article 6 de cette Déclaration et de l'article 3 de la Constitution.
7. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Tous les citoyens étant égaux " aux yeux de la loi " sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents ". Aux termes de l'article 3 de la Constitution : " La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. / Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. / Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. / Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ". Il résulte de ces dispositions que, si le législateur est compétent, en vertu du septième alinéa de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de ces dispositions que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur. »
Il est utile de consulter à cet égard les conclusions de la rapporteure publique pour la séance du 18 décembre 2024 qui ont conduit à cette transmission de qpc. Nous renvoyons au lien :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2024-12-27/498271?download_pdf
- Le Conseil d’Etat va également se prononcer sur le problème du remplacements des « démis d’office » ou d’élections au sein de collectivités ou groupements pratiqués à partir de l’arrêté préfectoral et jusqu’à l’épuisement des recours devant la juridiction administrative
Voir à ce sujet les conclusions de la rapporteure publique pour la séance du 4 juin 2025 qui ont conduit le Conseil d’Etat le 18 juin 2025 à annuler des opérations électorales par lesquelles une communauté de commune avait élu ses président et vice présidents ainsi que les décisions antérieures procédant au remplacement d’un conseiller municipal condamné à une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire et ayant saisi le tribunal administratif dans les dix jours suivant réception de l’arrêté préfectoral de démission d’office.
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2025-06-18/498271?download_pdf
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-06-18/498271
Le 25 juin 2025, le Conseil d’Etat a considéré que le recours formulé par l’ancien Président de la Province des Iles en Nouvelle-Calédonie entraînait la suspension de son éviction de l’Assemblée et qu’il n’y avait pas eu lieu de procéder à des élections le 27 décembre 2024 au sein de l’Assemblée de Province
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-06-25/503779
- Enfin ce 25 juin 2025, le Conseil envoyait au Conseil constitutionnel une qpc afin d’éclaircir la situation des membres du Congrès de Nouvelle-Calédonie au regard de l’exécution provisoire et de l’inéligibilité à laquelle certains de ses membres étaient condamnés ; faute de précisions dans la loi organique du 19 mars 1999, ces derniers contestaient le fait que les membres du Congrès ne soient pas assimilés aux parlementaires nationaux et ne puissent pas bénéficier de la déchéance différée à la date définitive de la condamnation pénale.
- le Conseil d’Etat, à la demande du Gouvernement, rend aussi un avis relatif aux conséquences d’une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire sur le mandat d’un représentant au Parlement européen
La question du Gouvernement
Lorsqu’un représentant au Parlement européen est, en cours de mandat, condamné à une peine d’inéligibilité dont la juridiction judiciaire a décidé l’exécution provisoire, le Premier ministre est-il tenu de procéder à la constatation que cette inéligibilité met fin au mandat en cours, y compris lorsque le jugement qui la prononce n’est pas définitif ?
Et de répondre :
…/
15. Au regard de ces éléments, le Conseil d’État estime, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge électoral ou du juge constitutionnel, que le juge électoral saisirait d’une question prioritaire de constitutionnalité, que la déchéance du mandat d’un représentant au Parlement européen ne peut être prononcée que si la condamnation à une peine d’inéligibilité a acquis un caractère définitif, comme c’est le cas pour les parlementaires nationaux.
https://www.conseil-etat.fr/site/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-relatif-aux-consequences-d-une-peine-d-ineligibilite-assortie-de-l-execution-provisoire-sur-le-mandat-d-un-representant-au-parlement-europeen
B La Cour de cassation
- Le 18 décembre 2024, la Cour de cassation, dans l’affaire Falco, rendait son arrêt relatif à l'exécution provisoire et la peine complémentaire d'inéligibilité, en refusant de transmettre une qpc au Conseil constitutionnel ; il s’agissait du pourvoi de l’ancien maire de Toulon, Hubert Falco (neuf jours plus tard, le 27 décembre, le Conseil d’Etat, en revanche, transmettait au Conseil constitutionnel une qpc sur le même sujet concernant l’inéligibilité - sur ordonnance d’exécution provisoire - d’un conseiller municipal de Dembéni - Mayotte).
Pour mémoire le Conseil constitutionnel, le 28 mars 2025 rendait sa décision visant principalement la « préservation de la liberté de l’électeur ».
- Le 30 avril 2025, un mois après la décision du Conseil constitutionnel, l’avocate d’Hubert Falco argumentait au centre de sa plaidoirie que les motivations fournies par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence « ne sont pas conformes aux exigences fixées par le Conseil constitutionnel ». L’avocat général de la Cour de Cassation tout en se prononçant contre le pourvoi de l’ancien maire de Toulon faisait part d’un doute !
Le 28 mai 2025 (pourvoi 24-83.556 ), la Cour de cassation annulait partiellement par « voie de retranchement » l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 14 mai 2024, en ses seules dispositions ayant assorti de l’exécution provisoire la peine d’inéligibilité de cinq ans ( « toutes autres dispositions étant expressément maintenues »)
L’argumentation de la défense
« Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé, à titre de peine complémentaire, la privation du droit d’éligibilité pour cinq ans et en a ordonné l’exécution provisoire, alors « que le juge pénal ne peut prononcer l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité sans avoir apprécié le caractère proportionné que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice des mandats en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur ; que l’arrêt attaqué, qui prononce l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité, ne comporte aucun motif ni sur l’atteinte portée aux mandats en cours du prévenu, maire d’une commune de plus de 150 000 habitants et président d’une métropole, ni sur la préservation de la liberté de l’électeur ; que l’exécution provisoire de la peine a ainsi été prononcée en violation des articles 131-10, 131-26-2 du code pénal, 471 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Déclaration des droits de 1789. »
La Cour de cassation dans les pas du Conseil constitutionnel
…/
7. Selon la décision précitée, lorsque le juge prononce une telle mesure, il lui revient, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur.
8. Il résulte du dernier texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour assortir de l’exécution provisoire la peine d’inéligibilité prononcée à l’encontre du prévenu, l’arrêt attaqué indique que cette mesure est justifiée eu égard à la gravité des manquements qui portent profondément atteinte à l’image des fonctions électives, aux circonstances de l’infraction qui mettent en cause la capacité de l’intéressé à exercer un mandat public électif à court ou moyen terme et à la nécessité de prévenir le risque de renouvellement de l’infraction par une réponse rapide et efficiente.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si cette exécution provisoire portait une atteinte proportionnée à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
11. L’annulation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de l’annulation
12. L’annulation sera limitée aux dispositions ayant assorti de l’exécution provisoire la peine d’inéligibilité de cinq ans prononcée à l’encontre de M. [C].
13. Compte tenu de ce que la présente décision rend définitive la condamnation à la peine d’inéligibilité, l’annulation pourra avoir lieu sans renvoi par retranchement de cette seule disposition.
PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 14 mai 2024, en ses seules dispositions ayant assorti de l’exécution provisoire la peine d’inéligibilité de cinq ans prononcée à l’encontre de M. [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Trop tard pour l’ex maire de Toulon…ce « retranchement » ne changeant rien à son inéligibilité qu’il tentait de voir effacer dans un ultime recours
C Le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a rendu deux décisions fondamentales les 28 mars et 5 décembre 2025 à l’occasion de transmission de deux qpc, la première par le Conseil d’Etat, la seconde par la Cour de cassation
- La décision du 28 mars 2025 va orienter de nombreux jugements en première instance et en appel, à commencer par le jugement dans l’affaire Le Pen et les assistants parlementaire européens. Que dit le Conseil constitutionnel ? « … il revient alors au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure ]l’exécution provisoire[ est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur »
La décision
2. Le 1 ° de l’article L. 230 du code électoral, dans cette rédaction, prévoit que ne peuvent être conseillers municipaux : « Les individus privés du droit électoral ».
3. L’article L. 236 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2001 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu’un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du préfet n’est pas suspensif ».
4. Selon le requérant, en imposant que soit immédiatement déclaré démissionnaire d’office le conseiller municipal condamné à une peine d’inéligibilité, y compris lorsque le juge pénal en ordonne l’exécution provisoire, ces dispositions, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante du Conseil d’État, porteraient une atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité. Au soutien de ce grief, il fait valoir que ces dispositions auraient pour effet de priver l’élu concerné de son mandat avant même qu’il ait été statué définitivement sur le recours contre sa condamnation, alors qu’aucune disposition ne garantirait en outre que le juge ait pris en compte toutes les conséquences pour l’élu de l’exécution provisoire de la peine.
5. Ce grief est ainsi dirigé contre la procédure de démission d’office applicable à un conseiller municipal privé de son droit électoral. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le renvoi opéré, au sein de l’article L. 236 du code électoral, au 1 ° de l’article L. 230 du même code.
6. Certaines parties intervenantes rejoignent le requérant au soutien du grief qu’il soulève. L’une d’elles considère en outre que, pour les mêmes motifs, les dispositions contestées seraient contraires au droit à un recours juridictionnel effectif. Elles soutiennent par ailleurs que ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée entre les élus locaux et les élus nationaux, dès lors que la déchéance du mandat d’un parlementaire ne peut intervenir qu’en cas de condamnation définitive à une peine d’inéligibilité. Il en résulterait une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant la justice. Enfin, selon elles, ces dispositions seraient entachées d’incompétence négative et méconnaîtraient le principe de libre administration des collectivités territoriales, le principe de la séparation des pouvoirs ainsi que l’article 2 de la Constitution.
- Sur le grief tiré de la méconnaissance du droit d’éligibilité :
7. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Le législateur est compétent, en vertu de l’article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Il ne saurait priver un citoyen du droit d’éligibilité dont il jouit en vertu de l’article 6 de la Déclaration de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d’égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l’électeur.
8. En vertu de l’article 131-26-2 du code pénal, sauf décision contraire spécialement motivée, la peine complémentaire d’inéligibilité est obligatoirement prononcée à l’encontre des personnes coupables d’un crime ou de certains délits.
9. Il résulte du quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale que le juge peut ordonner l’exécution provisoire de cette peine.
10. En application du 1 ° de l’article L. 230 du code électoral, les personnes privées du droit électoral en raison de leur condamnation à une telle peine ne peuvent être conseillers municipaux.
11. Selon les dispositions contestées de l’article L. 236 du même code, le conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans ce cas d’inéligibilité est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le préfet.
12. Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’État, telle qu’elle ressort notamment de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que le préfet est tenu de déclarer immédiatement démissionnaire d’office le conseiller municipal non seulement en cas de condamnation à une peine d’inéligibilité devenue définitive, mais aussi lorsque la condamnation est assortie de l’exécution provisoire.
13. En premier lieu, les dispositions contestées visent à garantir l’effectivité de la décision du juge ordonnant l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité afin d’assurer, en cas de recours, l’efficacité de la peine et de prévenir la récidive.
14. Ce faisant, d’une part, elles mettent en œuvre l’exigence constitutionnelle qui s’attache à l’exécution des décisions de justice en matière pénale. D’autre part, elles contribuent à renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants. Ainsi, elles mettent en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
15. En second lieu, d’une part, la démission d’office ne peut intervenir qu’en cas de condamnation à une peine d’inéligibilité expressément prononcée par le juge pénal, à qui il revient d’en moduler la durée. Celui-ci peut, en considération des circonstances propres à chaque espèce, décider de ne pas la prononcer.
16. D’autre part, le juge décide si la peine doit être assortie de l’exécution provisoire à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne peut présenter ses moyens de défense, notamment par le dépôt de conclusions, et faire valoir sa situation.
17. Sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient alors au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur.
18. Il résulte de ce qui précède que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté.
- Sur le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif :
19. Selon l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
20. L’acte par lequel le préfet déclare démissionnaire d’office un conseiller municipal condamné à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire se borne à tirer les conséquences de la condamnation prononcée par le juge pénal. Il est sans incidence sur l’exercice des voies de recours ouvertes contre la décision de condamnation.
21. Au surplus, l’intéressé peut former contre l’arrêté prononçant la démission d’office une réclamation devant le tribunal administratif ainsi qu’un recours devant le Conseil d’État. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence constante du Conseil d’État que cette réclamation a pour effet de suspendre l’exécution de l’arrêté, sauf en cas de démission d’office notifiée à la suite d’une condamnation pénale définitive.
22. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif ne peut donc qu’être écarté.
- Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi :
23. Le principe d’égalité, garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
24. Selon les articles L.O. 136 et L.O. 296 du code électoral, est déchu de plein droit de la qualité de membre du Parlement celui dont l’inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats et l’expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le même code.
25. En application de ces dispositions, il appartient au Conseil constitutionnel de constater la déchéance d’un membre du Parlement en cas de condamnation pénale définitive à une peine d’inéligibilité.
26. Il en résulte une différence de traitement entre les membres du Parlement et les conseillers municipaux quant aux effets, sur l’exercice d’un mandat en cours, d’une condamnation pénale déclarée exécutoire par provision.
27. En vertu de l’article 3 de la Constitution, les membres du Parlement participent à l’exercice de la souveraineté nationale et, aux termes du premier alinéa de son article 24, ils votent la loi et contrôlent l’action du Gouvernement.
28. Dès lors, au regard de leur situation particulière et des prérogatives qu’ils tiennent de la Constitution, les membres du Parlement se trouvent dans une situation différente de celle des conseillers municipaux.
29. Ainsi, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi.
30. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 17, les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et qui ne méconnaissent ni le principe de libre administration des collectivités territoriales, ni le principe d’égalité devant la justice, ni en tout état de cause l’article 2 de la Constitution et le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 17, le renvoi opéré, au sein de l’article L. 236 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, au 1 ° de l’article L. 230 du même code, est conforme à la Constitution.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20251129QPC.htm
Cette décision aura un premier effet dès le 31 mars 2025 pour le maire de Perpignan qui sera condamné à une peine complémentaire sans exécution provisoire, « le besoin de préserver la liberté de l’électeur » ayant été clairement énoncé par la présidente du tribunal lors du prononcé du délibéré.
- La décision du 5 décembre 2025 précise le cadre de la décision motivée du juge : « …il revient au juge d’apprécier, en motivant spécialement sa décision sur ce point, le caractère proportionné de l’atteinte que l’exécution provisoire de la sanction est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Dans ce cadre, il se détermine au regard des éléments contradictoirement discutés devant lui, y compris à son initiative, afin de tenir compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. »
La décision
1. Le quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ».
2. Le requérant reproche à ces dispositions de permettre au juge pénal d’ordonner l’exécution provisoire de certaines sanctions pénales alors que la condamnation n’est pas définitive. Ce faisant, sa décision aboutirait à imposer une peine à une personne présumée innocente et emporterait des effets irrémédiables privant de toute portée un éventuel recours contre la condamnation. Il en résulterait une méconnaissance de la présomption d’innocence et du droit à un recours juridictionnel effectif.
3. Par ailleurs, le requérant, rejoint par l’une des parties intervenantes, critique le fait que ces dispositions n’imposent pas au juge de motiver sa décision ordonnant l’exécution provisoire des sanctions prononcées. Seraient dès lors privées de garanties légales les exigences découlant des principes de légalité, de nécessité et d’individualisation des peines. Selon lui, ces dispositions méconnaîtraient en outre, pour les mêmes motifs, le principe d’égalité devant la justice.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
5. Selon l’article 708 du code de procédure pénale, l’exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu, en principe, lorsque la décision est devenue définitive.
6. Par dérogation, le tribunal correctionnel peut, en vertu des dispositions contestées, déclarer exécutoires par provision les peines alternatives et les peines complémentaires à l’emprisonnement ou à l’amende prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 du code pénal, ainsi que les mesures de personnalisation de la peine prises sur le fondement des articles 132-25 à 132-70 du même code.
7. Dès lors que l’exécution provisoire prévue par ces dispositions s’attache à une sanction pénale prononcée par la juridiction répressive après que celle-ci a décidé que la culpabilité du prévenu est légalement établie, elle n’est pas incompatible avec le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration de 1789.
8. En deuxième lieu, il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 qu’il appartient au législateur, dans l’exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l’arbitraire dans la recherche des auteurs d’infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l’exécution des peines. Le principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de cette déclaration, implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine.
9. En vertu de l’article 132-1 du code pénal, toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine.
10. Selon l’article 485-1 du code de procédure pénale, sauf pour les exceptions qu’il prévoit, la motivation doit également porter, en cas de condamnation, sur le choix de la peine au regard notamment des dispositions précitées de l’article 132-1 du code pénal.
11. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort de l’arrêt de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que la juridiction n’a pas l’obligation de motiver la décision par laquelle elle déclare exécutoire par provision une sanction pénale, autre que l’inéligibilité, prononcée en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du même code.
12. Toutefois, les dispositions contestées s’appliquent à des sanctions de nature à porter atteinte à des droits et libertés constitutionnellement garantis d’une personne qui n’est pas définitivement condamnée. Au surplus, dans le cas où l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la personne condamnée ne dispose pas de procédure lui permettant d’en obtenir la suspension.
13. Sauf à méconnaître le principe d’individualisation des peines, il revient au juge d’apprécier, en motivant spécialement sa décision sur ce point, le caractère proportionné de l’atteinte que l’exécution provisoire de la sanction est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Dans ce cadre, il se détermine au regard des éléments contradictoirement discutés devant lui, y compris à son initiative, afin de tenir compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
14. Il résulte de ce qui précède que, sous cette réserve, qui ne s’applique qu’aux affaires dont la juridiction de jugement est saisie postérieurement à la date de publication de la présente décision, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d’individualisation des peines.
15. En dernier lieu, selon l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
16. En permettant au juge d’ordonner l’exécution provisoire de certaines sanctions pénales, le législateur a souhaité assurer, en cas de recours, l’efficacité de la peine et prévenir la récidive. Ce faisant, il a entendu mettre en œuvre l’exigence constitutionnelle qui s’attache à l’exécution des décisions de justice en matière pénale, et a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
17. Les dispositions contestées sont sans incidence sur l’exercice des voies de recours ouvertes contre la décision de condamnation.
18. Par ailleurs, d’une part, l’exécution provisoire des sanctions prononcées ne peut être ordonnée par le juge pénal qu’à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne prévenue peut présenter ses moyens de défense et faire valoir sa situation.
19. D’autre part, le juge est tenu, ainsi qu’il a été dit au paragraphe 13, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que l’exécution provisoire de la sanction est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
20. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.
21. Par conséquent, sous la réserve énoncée au paragraphe 13 et dans les conditions fixées au paragraphe 14, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus les principes de légalité et de nécessité des peines, ni le principe d’égalité devant la justice, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20251175QPC.htm
- Enfin nous citerons la décision du Conseil constitutionnel du 3 octobre 2025 liée à la démission d’office d’un membre du congrès et président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ayant été condamné à une peine complémentaire d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire]
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20251168QPC.htm
V) « l'inéligibilité des élus locaux, nationaux et européens à la suite de décisions du juge pénal »
Pour mieux suivre le développement juridique, en pièce jointe de cette note, le blog de Me Eric Landot, avocat de droit public et des collectivités territoriales qui approfondit le débat
En résumé voici les questions induites par le sujet et que le blog explicite
« L’inéligibilité des élus locaux, nationaux et européens à la suite de décisions du juge pénal donne lieu à de nombreuses illustrations récentes et à quelques interrogations récurrentes. Faisons un point détaillé. »
VI) Procès d’appel, cassation en attente, condamnations définitives (2024-2025)
L’affaire Le Pen, collectivement, concerne en appel trois députés (dont deux initialement sans exécution provisoire en première instance, Julien Odoul et Timothée Houssin), le maire de Perpignan Louis Aliot lui aussi condamné sans exécution provisoire en première instance, la députée européenne Catherine Griset, deux conseillers régionaux Nicolas Bay et Wallerand de Saint Just condamnés avec exécution provisoire en première instance ; rappelons que, dans l’attente du jugement d’appel le 7 juillet prochain, l’exécution provisoire n’a pas été requise pour les prévenus.
Dans les « affaires » retenues pour notre présente « note », les motifs des poursuites concernent :
Corruption, trafic d'influence, prise illégale d’intérêt, favoritisme, recels de biens sociaux, corruption passive, détournements de fonds public, fausses factures, abus de faiblesse, blanchiment et recel, abus frauduleux de confiance, soustraction, détournement de biens publics, destruction de biens d’un dépôt public…mais aussi soustraction d’espèces dans des caisses de services communaux ou sociaux, falsification de chèque et vol, emplois fictifs, harcèlement moral, agression sexuelle, violence lors d’un scrutin municipal et même fraude électorale.
Outre les sept prévenus du procès Le Pen, cinquante cinq procès d’appel sont attendus dont vingt sept concernent des condamnations avec exécution provisoire ; également, douze décisions de la Cour de cassation dont trois condamnations avec exécution provisoire
Enfin, vingt condamnations définitives à ce jour pour la période 2024/2026
Celles d’Hubert Falco, ancien maire de Toulon et Willy Gatuhau, ancien maire de Païta (Nouvelle-Calédonie), de Jean-Pierre Michel, ancien maire de Rambervillers (Vosges), qui n’avait pas interjeté appel, de Patrick et Isabelle Balkany dans le seul volet « fraude fiscale et « blanchiment de fraude fiscale » ; puis Guillaume Delbar, maire de Roubaix (Nord), Thien AH Koon, maire du Tampon et conseiller départemental (La Réunion) Jean-Noël Guérini, sénateur, ancien président du conseil général des Bouches-du-Rhône
- François Commeinhes, maire de Sète Fabien Mulyk, maire de Corps (Isère) et conseiller départemental, condamné (fraude électorale) Eric Lucas, maire de Vair-sur-Loire Sony Clinquart, maire de Grand-Fort-Philippe (Nord), Alfred Marie-Jeanne, ancien député (1997-2017), ancien président de la collectivité territoriale de Martinique (2015-2021)
François Pupponi, ancien député (2007-2022) et ancien maire de Sarcelles,
François Fillon, ancien député, ancien sénateur, ancien Premier ministre, Jean-Paul Huchon, ancien président du conseil régional d’Ile-de-France, ancien député, Jean-Christophe Cambadélis, ancien député, Fabien Mulyk, maire de Corps (Isère) et conseiller départemental, Pénélope Fillon, conseillère municipale de Solesmes (Sarthe),Marc Joulaud, ancien député (suppléant de François Fillon), ancien maire de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe).
L’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité induit pour les collectivités des changements profonds dans leur organisation dès la publication de l’arrêté préfectoral actant la démission d’office : maire par interim ou nouvelle élection d’un maire, parfois d’adjoints ou présidences de commission et de redistribution de délégations, sans oublier les mêmes effets sur les intercommunalités ou d’autres organes délibérants.
Elle est encore plus perturbante lorsque des recours devant les tribunaux administratifs créent des va-et-vient de cessation d’exercice de fonction, d’élection d’un nouveau maire, puis de reprise du mandat et au final comme on l’a vu une démission inévitable.
Si l’affaire Le Pen principalement médiatisée dans un contexte politique particulier a concentré les commentaires et analyses sur l’exécution provisoire, cette étude tend à montrer que l’exécution immédiate de la peine n’est pas exceptionnelle ; elle était active bien évidemment avant avril 2025 et n’a pas disparu depuis…Mais il est vrai que les deux décisions du Conseil constitutionnel de mars et décembre 2025 ont créé un encadrement d’appréciation mieux défini ; cet encadrement n’est pas une admonestation ou une mise en garde des juges ; au contraire…une protection constitutionnelle qui consolide les réquisitions et les jugements.
Les inéligibilités avec ou sans exécution provisoire sont insignifiantes, certes, au regard des milliers d’élus légitimés par les urnes dans nos 34 000 communes, les départements, régions et collectivités d’outre-mer. Mais les procès révèlent des pratiques, des comportements qui, à l’échelle d’une collectivité territoriale, peut renforcer dans l’opinion ou dans les milieux économiques un éloignement, des rejets, des pertes de confiance, à l’égard de ceux qui délaissent l’intérêt général au profit de favoritismes, d’affairismes et d’intérêts et avantages personnels. Quelle confiance accorder lorsqu’une même collectivité territoriale cumule en si peu de temps la condamnation d’un président de métropole, celle des seconde et quatrième villes du département et de trois autres petites villes ?
A se demander quelques fois si la classe politique a bien tiré toutes les leçons récentes des affaires Fillon ou Cahuzac et autres affaires politico-financières des années 2000…
Le rapport « critique » de la Cour des comptes du 9 décembre 2025
Pour répondre à des demandes exprimées lors de la campagne de participation citoyenne de 2023, la Cour des comptes « a décidé d’évaluer la politique publique de lutte contre la corruption au cours de la décennie passée. Le code pénal définit la corruption comme « le fait par une personne de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle même ou pour autrui (…) pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ». Pour arrêter le périmètre de son évaluation, la Cour a retenu une acception plus large, intégrant l’ensemble des atteintes à la probité (concussion, prise illégale d’intérêt, favoritisme, détournement de fonds publics, trafic d’influence), ce qui correspond au champ de compétence de l’Agence française anticorruption (Afa). Ont été exclus les domaines de la coopération et de l’aide au développement, de la délivrance des visas et des exportations d’armement, en raison de leur spécificité et de leur dimension transnationale. Cette évaluation répond à trois questions : la lutte contre la corruption et contre les autres atteintes à la probité menée depuis 2013 repose-t-elle sur une connaissance précise des phénomènes corruptifs et sur une organisation adaptée aux enjeux ? Les actions de lutte contre la corruption et contre les atteintes à la probité permettent-elles de prévenir et de détecter ces infractions de manière efficace ? Les sanctions administratives et pénales contre la corruption et les autres atteintes à la probité sont-elles efficaces ? Au regard des réponses à ces questions, l’évaluation analyse finalement la cohérence d’ensemble de la stratégie nationale anticorruption. »
Nous rappelons en conclusion de cette étude, notre colloque du 19 novembre 2025 « Ethique publique et inéligibilité des élus locaux » dont l’enregistrement est disponible sur :
https://www.youtube.com/watch?v=KaxqIWek18Y
Ou
https://www.experts-comptables-mandatspublics.com/
Avec l’Association Experts-Comptables et Mandats publics, l’Observatoire de la vie politique et parlementaire avait réuni à cet effet René Dosière, Eric Landot et Daniele Lamarque
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